Le droit de prêt
Publié le
07/10/2021
Lorsqu’une œuvre est éditée, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaire de ce livre par une bibliothèque. Ce prêt ouvre toutefois un droit à rémunération pour l’auteur. *
Les modalités de cette rémunération sont déterminées par les articles L133-2 et suivant du Code de Propriété Intellectuelle**.
Une part de cette rémunération est constituée par une contribution financière de l’Etat, qui est versée à la SOFIA, Société de gestion collective. Cette contribution est une somme forfaitaire par usager des bibliothèques. Elle varie selon la nature de la bibliothèque (grand public ou enseignement supérieur). Son montant est fixé par décret.
Une autre part est versée par les fournisseurs de livres, toujours à la SOFIA, qui reversent 6 % du prix HT de livres qui leur sont achetés par les bibliothèques pour le prêt à leurs adhérents. Ce prix de vente contient donc le montant dévolu au financement du droit de prêt.
Les sommes collectées par la SOFIA au titre du droit de prêt sont réparties ensuite comme suit :
• Une partie est dédiée à la rémunération des ayants droits, à égalité entre l’éditeur et l’auteur ; elle est versée directement par la SOFIA.
• Une partie, qui ne peut être supérieure à 50% des droits reversés, est dédiée au financement d’une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs.
Pour les auteurs non membres de la SOFIA, l’éditeur perçoit le droit de prêt pour son compte et le reverse à l’auteur lors du paiement des droits d’auteur.
* Article L 133-1 du Code de la propriété intellectuelle
** Articles L132-2, L133-3 et L133-4 Code de la propriété intellectuelle
© ORA 2020. J. Ruggeri / O. Ramoul.