Le droit d'auteur des fonctionnaires
Publié le
07/10/2021
Selon les dispositions de la loi du 1er août 2006 (dite loi DADVSI) relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les agents de l’État, au même titre que les salariés de droit privé jouissent de la protection du droit d’auteur dès la création.
Mais, contrairement aux entreprises privées, la collectivité publique bénéficie toutefois d’une cession de plein droit du droit d’exploitation de l’œuvre créée par « un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues », « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». * Toutefois, dans le cas d’une exploitation commerciale de l’œuvre créée, la collectivité publique ne jouit que d’un droit de préférence.
L’agent public créateur peut bénéficier d’un intéressement à l’exploitation commerciale ou non commerciale de son œuvre par la collectivité qui l’emploie, sous réserve de dispositions fixées par décret.
Le droit moral lui aussi subit quelques aménagements. En effet l’administration a la possibilité de modifier l’œuvre pour les besoins du service public ** sous réserve de ne pas porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur. Les modalités de divulgation de l’œuvre sont soumises au fonctionnement de la personne publique qui l’emploie, et le droit de retrait ou de repentir nécessite l’accord de sa hiérarchie. Il conserve néanmoins son droit à la paternité de l’œuvre.
Ces dispositions sont applicables aux agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France.
Les professeurs d’université, les enseignants-chercheurs et plus globalement « les agents qui disposent dans leurs fonctions d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s’inscrit dans une hiérarchie , ne sont pas contraints par ces dispositions spécifiques et peuvent exploiter comme ils le souhaitent leurs œuvres.
* Article L 131-3-1 1 du Code de la propriété intellectuelle
**article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle
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