Les livres indisponibles
Publié le
07/10/2021
La notion de livre indisponible a été fixée par la loi du 1er mars 2012 relative aux livres indisponibles du XXème siècle. C’est une spécificité du droit français, qui concerne les livres édités entre le 1er janvier 1901 et le 1er janvier 2001, qui ne font plus l’objet d’une exploitation imprimée ou numérique par un éditeur.
De cette loi découle :
- la création du site relire.bnf.fr : c’est à dire un registre des livres indisponibles du XXème siècle en libre accès.
- la désignation de la SOFIA en tant que délégataire de la gestion collective des droits numériques des livres indisponibles publiés au XXème siècle, sauf opposition des ayants-droits.
Cette délégation permet à la SOFIA de délivrer aux éditeurs ayant été à l’origine de l’édition , d’obtenir une autorisation d’exploitation numérique des œuvres d’une durée de 10 ans, sans qu’il soit nécessaire d’établir au préalable un avenant au contrat d’édition, sauf opposition par les ayants-droits.
Cette autorisation prévoit une rémunération de l’auteur de 15 % du Prix Public Hors Taxe.
A défaut d’éditeur d’origine, cette autorisation peut être octroyée à tout éditeur qui en fait la demande, mais pour une durée de 5 ans. Dans ce cas, la rémunération de l’auteur s’élève à 20 % du Prix Public Hors Taxe. L’auteur peut s’opposer au référencement d’un titre dans le registre en le signalant sur le site internet relire.bnf.fr. Il doit ensuite envoyer copie de sa demande à la BNF accompagnée d’une pièce d’identité et d’une attestation sur l’honneur de sa qualité d’auteur. Cette procédure est toutefois limitée dans le temps.
Le 21 mars de chaque année, la SOFIA publie la liste des nouveaux livres indisponibles. Les demandes de retrait peuvent être transmises jusqu’au 20 septembre de l’année.
A compter du 21 septembre, les livres entrent en gestion collective.
Les auteurs et éditeurs ont jusqu’au 21 janvier de l’année suivante pour envoyer leur demande d’opposition à l’entrée en gestion collective, à la SOFIA.
L’auteur souhaitant reprendre ses droits ne peut s’appuyer sur cette qualification d’indisponible*. L’éditeur ne peut pas, quant à lui, justifier de son obligation d’exploitation permanente par le fait qu’un ouvrage est reconnu comme indisponible et exploité dans ce cadre au format numérique. Articles L132-17 et L132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (lien hypertexte)
Vous pouvez à tout moment retirer vos titres du dispositif dans les cas suivants : si vous jugez que cette exploitation porte atteinte à votre honneur ou à votre réputation, ou si vous avez repris vos droits d'édition numérique, ou si vous souhaitez conjointement avec votre éditeur retirer l'ouvrage de la gestion collective et l'exploiter à nouveau.
© ORA 2020. J. Ruggeri / O. Ramoul.