Le droit de préférence
Publié le
07/10/2021
Le droit de préférence permet à l’éditeur d’avoir une priorité sur les œuvres futures d’un auteur.
Mais il est encadré de façon très précise par l’article L132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle*
En effet le droit de préférence est soumis aux conditions suivantes :
• il est limité dans le temps, pour une période de 5 ans à compter de la date de signature du contrat d’édition Ou limité à 5 ouvrages du même genre.
La rédaction du code est très claire en la matière et le terme OU traduit bien la précision à apporter dans la rédaction du droit de préférence, ces conditions n’étant pas par principe cumulatives. La limite du droit de préférence est donc soit 5 années, soit de 5 ouvrages du même genre.
Evidemment un droit de préférence peut concerner moins de 5 ouvrages du même genre et moins de 5 années, ou 5 ouvrages du même genre en 5 années.
• Il n’est valable que si le genre des ouvrages est explicitement précisé.
En outre, si l’éditeur refuse le manuscrit, l’auteur peut le proposer à un autre éditeur. En cas d’un droit de préférence qui concerne deux ouvrages, le refus du premier ouvrage par l’éditeur ne met pas fin au droit de préférence.
Deux refus successifs entrainent par contre la nullité du droit de préférence, mais pas du contrat qui reste valable pour l’exploitation de l’œuvre pour lequel il a été conclu.
Le manuscrit proposé à un autre éditeur doit être absolument identique à celui proposé à l’éditeur contractuel.
* Article L132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle