La résiliation d’un contrat
La résiliation de plein droit d’un contrat peut découler des situations suivantes clairement définies par le Code de la Propriété Intellectuelle.
• En cas de non publication dans les délais contractuels, si l'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui a imparti de publier dans un délai convenable.
• Si l’éditeur fait défaut à son obligation d’exploitation permanente et suivie * et que l’auteur constate l’épuisement de l’édition. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois **
• Si l’éditeur fait défaut à son obligation d’exploitation permanente et suivie, que l’auteur lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que l'éditeur ne satisfait pas à ses obligations dans un délai de six mois à compter de cette réception*
Cette disposition concerne l’édition sous forme imprimée et sous forme numérique.
• Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes en terme de contenus ou dans un délai de 6 mois après l’arrêté des comptes annuels.
Dans ce cas l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur de procéder de façon légale à ladite reddition. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure**
• Si l’éditeur ne procède pas au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Dans ce cas l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit*3.
• Si, pendant deux années consécutives au-delà d'un délai de quatre ans après la publication de l'œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d'un à-valoir, au titre d'aucune opérations de vente à l’unité du livre intégral ou forme numérique ou imprimée, consultation numérique payante du livre dans son intégralité, traduction intégrale *4.
• En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur. Il est alors est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. *5
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Par contre lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. Article L132-15 du CPI.
La résiliation du contrat de l’exploitation numérique n’entraîne pas la résiliation de la partie contractuelle portant sur l’édition imprimée, et vice et versa. Les résiliations ici évoquées sont sans effet sur les contrats d'adaptation audiovisuelle
* article L132-12 du CPI
** article L132-17- 3 du CPI
*** article L132-17-3-1 du CPI
*4 article L132-17-4 du CPI
*5 article L132-16 du CPI