L'exploitation des droits à l'étranger
Publié le
07/10/2021
• Hypothèse n°1 : L’auteur n’a pas cédé à l’éditeur ses droits d’exploitation à l’étranger et les cède lui même à un éditeur étranger.
Il formalise un contrat d’édition avec l’éditeur étranger.
La loi applicable au contrat peut être déterminé par un choix commun entre l’auteur et l’éditeur étranger.
En cas de litige, le juge pourra décider de ne pas suivre cette disposition contractuelle et d’appliquer la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, généralement le lieu d’exécution du contrat.
La langue du contrat peut ne pas être la loi du contrat.
En cas d’édition en France d’un auteur étranger, ou d’édition d’un auteur français à l’étranger, une rémunération forfaitaire est possible*.
• Hypothèse n°2 : l’exploitation des droits à l’étranger est contractualisée par l’éditeur, en exploitation directe par lui-même ou en sous-édition.
La loi applicable pour l’auteur est celle du contrat initial signé entre l’auteur et l’éditeur.
Les cessions de droits doivent donc avoir été consenties pour les territoires étrangers concernés, et les modalités de rémunération doivent avoir été déterminées.
Dans ce cas et si cela a été prévu au contrat initial, une rémunération forfaitaire est possible*.
En cas de sous-édition, l’éditeur conclura un contrat de sous édition avec son partenaire étranger pour lequel l’accord formel et préalable de l’auteur est nécessaire**.
Ce contrat ne pourra déroger au contrat initial passé entre l’éditeur français et l’auteur.
Il est d’usage que l’auteur informe l’éditeur français que ses droits vont être exploités à l’étranger, en vertu de la bonne foi contractuelle qui appelle loyauté et transparence.
Lorsque le cessionnaire est une société établie à l’étranger, l’URSSAF le dispense du paiement de la contribution diffuseur.
Concernant la TVA, la réglementation fiscale du pays du cessionnaire sera prépondérante. (Articles 259 B et 259 C du Code générale des impôts)
* Article L132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle
** Article L132-16 du Code de la Propriété Intellectuelle